7. Sauf le cas d’une installation de transfert, le montant de la garantie est révisé lors de la modification ou du renouvellement de l'autorisation prévue à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) autorisant l’exploitation de l’installation.
Dans le cas où la garantie déjà fournie est d’un montant inférieur à celui calculé en application du premier alinéa, une garantie supplémentaire doit être fournie au ministre au moins 60 jours avant le début de l’exploitation de l’installation selon les conditions de la nouvelle autorisation.
D. 287-2014, a. 7; N.I. 2019-12-01.